850.112
CH-JU
Art. 33 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 33 Ordonnance concernant les institutions sociales
Dans la mesure où elle fournit les prestations prévues, l’institution gère librement les subventions obtenues sur la base d’un contrat de prestations.