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Art. 33 Ordonnance concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 33 Ordonnance concernant les institutions sociales

Dans la mesure où elle fournit les prestations prévues, l’institution gère librement les subventions obtenues sur la base d’un contrat de prestations.

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