850.112
CH-JU
Art. 32 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 32 Ordonnance concernant les institutions sociales
En cas de subventionnement par l’octroi d’une enveloppe budgétaire, l’institution gère cette dernière dans les limites fixées par le but qu’elle poursuit.