850.112
CH-JU
Art. 31 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 31 Ordonnance concernant les institutions sociales
Lorsque le subventionnement consiste en la couverture du déficit d’exploitation de l’institution, le Service de l'action sociale et, le cas échéant, la commune concernée procèdent à un contrôle strict du respect du budget admis.