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Art. 31 Ordonnance concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 31 Ordonnance concernant les institutions sociales

Lorsque le subventionnement consiste en la couverture du déficit d’exploitation de l’institution, le Service de l'action sociale et, le cas échéant, la commune concernée procèdent à un contrôle strict du respect du budget admis.

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