850.112
CH-JU
Art. 30 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 30 Ordonnance concernant les institutions sociales
Le Gouvernement définit le mode de subventionnement applicable en tenant compte du but poursuivi par l'institution, de son importance et de ses possibilités de ressources propres.