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Art. 28 Ordonnance concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 28 Ordonnance concernant les institutions sociales

Les institutions remettent leurs comptes et statistiques au Service de l'action sociale au plus tard jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré.

2 Le Service de l'action sociale peut exiger des situations intermédiaires des comptes.

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