850.112
CH-JU
Art. 28 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 28 Ordonnance concernant les institutions sociales
Les institutions remettent leurs comptes et statistiques au Service de l'action sociale au plus tard jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré.
2 Le Service de l'action sociale peut exiger des situations intermédiaires des comptes.