850.112
CH-JU
Art. 26 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 26 Ordonnance concernant les institutions sociales
Dans les institutions subventionnées au moyen d'une enveloppe budgétaire ou d'un contrat de prestations, la compensation entre les rubriques budgétaires n'est permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'activité pour laquelle la subvention a été accordée. Il en va de même pour la non-utilisation d'une allocation budgétaire.