850.112
CH-JU
Art. 25 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 25 Ordonnance concernant les institutions sociales
A l'exception des dépenses absolument liées, les montants inscrits sous une rubrique de charges ne peuvent être dépassés sans autorisation préalable.
2 Lorsqu'il apparaît qu'une allocation budgétaire ne sera pas suffisante pour couvrir les dépenses projetées, l'institution doit solliciter préalablement l'autorisation du Service de l'action sociale. Dans la mesure du possible, l'autorisation sera liée à la réduction d'une autre rubrique budgétaire ou à l'accroissement des recettes.
3 Les institutions subventionnées au moyen d'une enveloppe budgétaire ne peuvent obtenir de rallonges budgétaires.