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Art. 24 Ordonnance concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 24 Ordonnance concernant les institutions sociales

Un montant inscrit sous une rubrique budgétaire pris en considération pour le subventionnement ne peut être affecté qu'au but défini par son libellé. Dans cette mesure, la compensation entre rubriques budgétaires est exclue.

2 Une allocation budgétaire prise en considération pour le subventionnement non utilisée est périmée à la fin de l'exercice.

3 Demeurent réservés les cas de subventionnement au moyen d'une enveloppe budgétaire ou d'un contrat de prestations.

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