850.112
CH-JU
Art. 21 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 21 Ordonnance concernant les institutions sociales
Les institutions sont tenues d'établir et de présenter leur budget selon les formes et dans le délai prescrits par le Service de l'action sociale.