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Art. 19 Ordonnance concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 19 Ordonnance concernant les institutions sociales

Lorsque les subventions consistent en l'allocation de subsides uniques ou périodiques, le Service de l'action sociale et le Gouvernement peuvent procéder selon une procédure simplifiée.

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