850.112
CH-JU
Art. 18 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 18 Ordonnance concernant les institutions sociales
La commune, pour les institutions qui ont une vocation essentiellement communale ou régionale, et le Département, pour les institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale, arrêtent le montant de la subvention, dans le cadre fixé par le Gouvernement et, s'agissant du Département, dans les limites budgétaires de l'Etat.