850.112
CH-JU
Art. 17 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 17 Ordonnance concernant les institutions sociales
Le Gouvernement décide de l'octroi des subventions et du mode de subventionnement. Il statue également sur les modifications à ce propos.
2 Il désigne la collectivité à laquelle incombe le versement des subventions conformément à l'article 37.