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Art. 17 Ordonnance concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 17 Ordonnance concernant les institutions sociales

Le Gouvernement décide de l'octroi des subventions et du mode de subventionnement. Il statue également sur les modifications à ce propos.

2 Il désigne la collectivité à laquelle incombe le versement des subventions conformément à l'article 37.

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