850.112
CH-JU
Art. 16 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 16 Ordonnance concernant les institutions sociales
La commune nantie de la requête instruit le dossier et le transmet, avec son préavis, au Service de l'action sociale à l'intention du Gouvernement pour décision.
2 Le Service de l'action sociale instruit le dossier pour le compte du Gouvernement. Il sollicite le préavis de la commission de l'action sociale.