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Art. 14 Ordonnance concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 14 Ordonnance concernant les institutions sociales

L'institution au bénéfice d'une reconnaissance d'utilité publique qui entend obtenir des subventions présente une demande motivée dans ce sens.

2 Les institutions qui ont une vocation essentiellement communale ou régionale adressent leur requête à l'autorité de la commune dans laquelle elles exercent la plus grande partie de leur activité. Les institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale présentent leur requête au Service de l'action sociale à l'intention du Gouvernement. En cas de conflit de compétence, le Gouvernement désigne l'autorité compétente.

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