850.112
CH-JU
Art. 13 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 13 Ordonnance concernant les institutions sociales
Le Service de l'action sociale et le Département peuvent procéder selon une procédure simplifiée pour les institutions qui sont au bénéfice d'une reconnaissance agréée sur le plan national ou dans d'autres cantons.