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8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

40 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (40)

Art. 1 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 2 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 3 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 4 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 5 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 6 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 7 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 8 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 9 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 10 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 11 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 12 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 13 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 14 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 15 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 16 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 17 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 18 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 19 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 20 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 21 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 22 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 23 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 24 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 25 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 26 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 27 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 28 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 29 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 30 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 31 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 32 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 33 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 34 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 35 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 36 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 37 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 38 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 39 Ordonnance concernant les institutions sociales Art. 40 Ordonnance concernant les institutions sociales

Texte législatif (40 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

La présente ordonnance s'applique aux institutions sociales régies par la loi sur l'action sociale et le décret concernant les institutions sociales.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Le Département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (dénommé ci-après : "le Département") encourage les regroupements de communes et d'organismes privés en vue de la création et de la gestion en commun d'institutions d'action sociale.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

L'institution qui entend obtenir une autorisation présente une demande dans ce sens au Service de l'action sociale, à l'intention du Département.

2 Le Service de l'action sociale instruit le dossier.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

La requête est accompagnée des informations et documents suivants

a) la description de l'activité et de l'organisation de l'institution;

b) le dossier personnel du responsable de l'institution comprenant son curriculum vitae, des copies de ses diplômes et autres titres, un extrait de son casier judiciaire au sens de l'article 371 du Code pénal suisse ainsi qu'un extrait spécial de son casier judiciaire au sens de l'article 371a du Code pénal suisse, une attestation de l'Office des poursuites et faillites, un certificat de bonnes vie et mœurs;

c) la description et les plans des locaux affectés à l'exploitation de l'institution;

d) la liste des membres du personnel, avec l'indication de leurs qualifications professionnelles ainsi que la confirmation que l'extrait de leur casier judiciaire au sens de l'article 371 du Code pénal suisse et l'extrait spécial de leur casier judiciaire au sens de l'article 371a du Code pénal suisse sont en possession du responsable de l'institution;

e) un plan de financement portant sur une durée minimum de trois ans comprenant un bilan initial, un budget d'exploitation et un budget des investissements;

f) les autres renseignements et documents requis par le Service de l'action sociale.

2 Les documents mentionnés à l'alinéa 1, lettre b, doivent en outre être remis à chaque changement du responsable de l'institution.

3 Les extraits du casier judiciaire mentionnés à l'alinéa 1, lettre d, doivent être en possession du responsable de l'institution pour tout employé, tant au moment de la requête pour les personne déjà en poste qu'au moment d'un engagement ultérieur. Il en va de même pour chaque personne en formation engagée pour une durée d'un mois au minimum ou pour une durée inférieure si elle est amenée à être seule en présence des bénéficiaires de l'institution.

4 Les extraits, attestations et certificats requis aux alinéas précédents doivent être récents.

5 Tout employé ou toute personne en formation qui fait l'objet d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit susceptible de porter préjudice à l'activité de l'institution en informe sans délai sa hiérarchie, à moins que l'infraction ne soit de peu de gravité et sans aucun rapport avec la fonction exercée.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Avant de rendre sa décision, le Département sollicite le préavis de l'autorité communale sur le territoire de laquelle l'institution entend s'établir et des services administratifs et organes cantonaux concernés.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Préalablement à toute modification des conditions d'exploitation fixées dans l'autorisation, l'institution doit présenter une requête au Service de l'action sociale, à l'intention du Département, comportant la description détaillée des modifications et les pièces justificatives qui s'y rapportent.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée au moins six mois à l'avance au Service de l'action sociale à l'intention du Département.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

L'institution qui entend obtenir sa reconnaissance d'utilité publique présente à cette fin une requête motivée auprès du Service de l'action sociale à l'intention du Département.

2 La requête peut être présentée en tout temps.

3 Le Service de l'action sociale instruit le dossier.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

La requérante joint à sa requête les informations et documents suivants

a) les statuts et l'organisation de l'institution;

b) la description détaillée de ses activités;

c) les moyens mis en œuvre pour atteindre ses buts;

d) un plan de financement portant sur une durée minimum de trois ans, le budget et, le cas échéant, le bilan et les comptes de l'institution;

e) les autres renseignements et documents requis par le Service de l'action sociale.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Pour les institutions qui ont une vocation essentiellement communale ou régionale, le Service de l'action sociale sollicite le préavis des communes concernées.

2 Lorsque l'instruction du dossier est terminée, le Service de l'action sociale transmet celui-ci à la commission de l'action sociale pour préavis.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Si les conditions d'octroi sont réalisées, le Département délivre la reconnaissance d'utilité publique et en fixe l'entrée en vigueur.

2 Il porte la requérante sur la liste des institutions reconnues.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Le Service de l'action sociale et le Département peuvent procéder selon une procédure simplifiée pour les institutions qui sont au bénéfice d'une reconnaissance agréée sur le plan national ou dans d'autres cantons.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

L'institution au bénéfice d'une reconnaissance d'utilité publique qui entend obtenir des subventions présente une demande motivée dans ce sens.

2 Les institutions qui ont une vocation essentiellement communale ou régionale adressent leur requête à l'autorité de la commune dans laquelle elles exercent la plus grande partie de leur activité. Les institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale présentent leur requête au Service de l'action sociale à l'intention du Gouvernement. En cas de conflit de compétence, le Gouvernement désigne l'autorité compétente.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

La requérante joint à sa requête les informations et documents suivants

a) un plan de financement portant sur une durée minimum de trois ans, le budget et, le cas échéant, le bilan et les comptes de l'institution;

b) l'échelle des salaires du personnel;

c) la liste du personnel avec l'indication des fonctions, des qualifications et de la classification individuelles;

d) le cas échéant, les tarifs ou prix de pension pratiqués;

e) les autres renseignements et documents requis par le Service de l'action sociale.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

La commune nantie de la requête instruit le dossier et le transmet, avec son préavis, au Service de l'action sociale à l'intention du Gouvernement pour décision.

2 Le Service de l'action sociale instruit le dossier pour le compte du Gouvernement. Il sollicite le préavis de la commission de l'action sociale.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Le Gouvernement décide de l'octroi des subventions et du mode de subventionnement. Il statue également sur les modifications à ce propos.

2 Il désigne la collectivité à laquelle incombe le versement des subventions conformément à l'article 37.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

La commune, pour les institutions qui ont une vocation essentiellement communale ou régionale, et le Département, pour les institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale, arrêtent le montant de la subvention, dans le cadre fixé par le Gouvernement et, s'agissant du Département, dans les limites budgétaires de l'Etat.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Lorsque les subventions consistent en l'allocation de subsides uniques ou périodiques, le Service de l'action sociale et le Gouvernement peuvent procéder selon une procédure simplifiée.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

En matière de budgets et de comptes, les règles ci-après s'appliquent aux institutions qui sont subventionnées par l'Etat ou par les communes ou qui entendent obtenir de leur part des subventions.

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Les institutions sont tenues d'établir et de présenter leur budget selon les formes et dans le délai prescrits par le Service de l'action sociale.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Les institutions établissent séparément leur budget de fonctionnement et leur budget des investissements.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Les écarts importants par rapport au dernier budget ou au dernier compte d'exploitation doivent être motivés.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Un montant inscrit sous une rubrique budgétaire pris en considération pour le subventionnement ne peut être affecté qu'au but défini par son libellé. Dans cette mesure, la compensation entre rubriques budgétaires est exclue.

2 Une allocation budgétaire prise en considération pour le subventionnement non utilisée est périmée à la fin de l'exercice.

3 Demeurent réservés les cas de subventionnement au moyen d'une enveloppe budgétaire ou d'un contrat de prestations.

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A l'exception des dépenses absolument liées, les montants inscrits sous une rubrique de charges ne peuvent être dépassés sans autorisation préalable.

2 Lorsqu'il apparaît qu'une allocation budgétaire ne sera pas suffisante pour couvrir les dépenses projetées, l'institution doit solliciter préalablement l'autorisation du Service de l'action sociale. Dans la mesure du possible, l'autorisation sera liée à la réduction d'une autre rubrique budgétaire ou à l'accroissement des recettes.

3 Les institutions subventionnées au moyen d'une enveloppe budgétaire ne peuvent obtenir de rallonges budgétaires.

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Dans les institutions subventionnées au moyen d'une enveloppe budgétaire ou d'un contrat de prestations, la compensation entre les rubriques budgétaires n'est permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'activité pour laquelle la subvention a été accordée. Il en va de même pour la non-utilisation d'une allocation budgétaire.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Les institutions établissent leurs comptes selon la même structure que leur budget.

2 Elles établissent également une statistique administrative conformément aux prescriptions du Service de l'action sociale.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Les institutions remettent leurs comptes et statistiques au Service de l'action sociale au plus tard jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré.

2 Le Service de l'action sociale peut exiger des situations intermédiaires des comptes.

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En annexe au budget et aux comptes d'exploitation, les institutions joignent un état de leur personnel présenté sur les formules fournies par le Service de l'action sociale.

2 Cet état indique la classification salariale des employés et son évolution.

3 Le Département arrête la dotation en personnel des institutions subventionnées par une couverture de leur déficit d'exploitation.

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Le Gouvernement définit le mode de subventionnement applicable en tenant compte du but poursuivi par l'institution, de son importance et de ses possibilités de ressources propres.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Lorsque le subventionnement consiste en la couverture du déficit d’exploitation de l’institution, le Service de l'action sociale et, le cas échéant, la commune concernée procèdent à un contrôle strict du respect du budget admis.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

En cas de subventionnement par l’octroi d’une enveloppe budgétaire, l’institution gère cette dernière dans les limites fixées par le but qu’elle poursuit.

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Dans la mesure où elle fournit les prestations prévues, l’institution gère librement les subventions obtenues sur la base d’un contrat de prestations.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

A moins qu’un subside unique ou périodique ne soit alloué dans un but précis, l’institution dispose librement de la subvention accordée.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

L'institution qui entend procéder à des dépenses d'investissement établit un plan financier à cet effet.

2 Le Gouvernement arrête le montant des investissements admis au subventionnement; il détermine dans quelle mesure les charges et, s'il y a lieu, les amortissements qui s'y rapportent sont admis.

3 Le Gouvernement peut prévoir que les montants admis au subventionnement doivent être remboursés en tout ou en partie en cas de changement d'affectation des biens qu'ils ont servi à financer.

4 Sont considérées comme investissements les dépenses supérieures à 20 000 francs, consenties en vue de la constitution des biens de l'institution qui génèrent un usage accru ou nouveau et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Le Département arrête les normes et conditions applicables en matière de personnel pour l'octroi de subventions sous forme de couverture du déficit d'exploitation, d'enveloppe budgétaire ou d'un contrat de prestations.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

L'Etat verse les subventions aux institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale, la commune dans laquelle l'institution exerce la plus grande partie de leur activité à celle qui a une vocation essentiellement communale ou régionale.

2 Les subventions ainsi versées sont sujettes à la répartition des dépenses de l'action sociale conformément aux règles en la matière.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

Les institutions en activité au 1er janvier 2002, soumises à autorisation selon la nouvelle législation et qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation selon l'ancienne loi, sont tenues de présenter leur requête dans ce sens jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard.

2 Les institutions qui reçoivent des subventions de l'Etat ou des communes jurassiennes doivent présenter leur demande de reconnaissance d'utilité publique jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard.

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Sont abrogés

1. l'ordonnance du 27 octobre 1981 concernant la gestion financière des homes, foyers, hospices et autres établissements subventionnés par l'Etat;

2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les prestations de l'Etat et des communes à des institutions particulières de prévoyance et d'aide sociale;

3. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les soins donnés à titre professionnel dans des foyers et des familles à des personnes âgées ou handicapées;

4. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la lutte contre l'alcoolisme;

5. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les tâches de la commission de l'aide sociale en matière de lutte contre l'alcoolisme;

6. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'encouragement de la formation de travailleurs sociaux;

7. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'admission des frais de traitements des travailleurs sociaux à la répartition des charges;

8. l'arrêté du 10 mars 1992 concernant les allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste; fixation des limites de revenu déterminantes et du supplément pour enfant;

9. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les contributions aux frais d'instruction d'enfants placés dans des foyers ou dans des établissements hospitaliers et d'enfants handicapés;

10. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les bureaux auxiliaires pour l'aide aux Suisses de l'étranger et rapatriés.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002.

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