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Art. 9 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 9 Ordonnance sur l'action sociale

1 Dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre, les communes présentent au Service de l'action sociale le décompte des prestations d'aide sociale qui doivent être remboursées partiellement ou entièrement par d'autres cantons.

2 Elles utilisent à cet effet les formules prescrites par le Service de l'action sociale.

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