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Art. 8 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 8 Ordonnance sur l'action sociale

1 Les communes qui sont au bénéfice d'une délégation de compétences décisionnelles en matière d'aide sociale notifient l'avis d'assistance requis au Service de l'action sociale dans un délai de quinze jours.

2 Elles utilisent à cet effet les formules prescrites par le Service de l'action sociale.

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