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Art. 7 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 7 Ordonnance sur l'action sociale

1 L'autorité d'aide sociale ordinaire octroie l'aide aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans le Canton. Les prestations sont versées par la commune sur le territoire de laquelle le besoin d'aide s'est manifesté.

2 L'aide est versée par le Service de l'action sociale si la personne est pensionnaire d'un établissement jurassien et n'est pas domiciliée dans le Canton au moment où le besoin d'aide se manifeste.

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