850.111
CH-JU
Art. 62 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 62 Ordonnance sur l'action sociale
1 Pour les situations en cours non connues des Services sociaux régionaux, les communes conservent leur pouvoir de décision jusqu'à la reprise du cas par ces derniers et le Service de l'action sociale, mais au plus pour une durée de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les situations nouvelles sont traitées conformément à la nouvelle législation.
2 Les réductions, refus et suppressions de prestations prononcées avant le 1er février 2006 restent en vigueur jusqu'à leur échéance, conformément à la législation en vigueur au moment où la mesure a été prononcée.