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Art. 61 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 61 Ordonnance sur l'action sociale

1 Le Service de l'action sociale est désigné en qualité d'office de liaison au sens des conventions intercantonales concernant le placement d'enfants et d'adultes dans des institutions sises hors canton et la couverture des frais entraînés par l'accueil dans des institutions spécialisées d'enfant, d'adolescents et d'adultes placés hors de leur canton de domicile.

2 Il représente la République et Canton du Jura à la commission intercantonale de coordination et à la conférence des offices de liaison.

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