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Art. 6 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 6 Ordonnance sur l'action sociale

Lorsque l'aide sociale incombe au Canton directement en vertu de la loi fédérale en matière d'assistance, l'octroi de prestations et le remboursement par le bénéficiaire interviennent conformément à la loi sur l'action sociale et à la législation qui en découle.

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