850.111
CH-JU
Art. 59 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 59 Ordonnance sur l'action sociale
Sont réputées collectes et ventes de bienfaisance et d'utilité publique au sens de la législation sociale les récoltes de dons en espèces ou en nature et la vente d'objets en vue de réaliser les buts poursuivis par l'action sociale ou dans un but humanitaire, sans but lucratif.