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Art. 57 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 57 Ordonnance sur l'action sociale

Lorsque de l'aide sociale a été octroyée à titre d'avance sur des prestations de tiers, l'Etat, représenté par le Service de l'action sociale, est subrogé au bénéficiaire jusqu'à concurrence de l'aide accordée.

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