850.111
CH-JU
Art. 57 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 57 Ordonnance sur l'action sociale
Lorsque de l'aide sociale a été octroyée à titre d'avance sur des prestations de tiers, l'Etat, représenté par le Service de l'action sociale, est subrogé au bénéficiaire jusqu'à concurrence de l'aide accordée.