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Art. 55 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 55 Ordonnance sur l'action sociale

1 Lorsqu'aucun dossier n'est ouvert auprès du service social régional en faveur du requérant, l'agent de probation instruit les demandes de prestations suivantes

a) montant forfaitaire pour les personnes séjournant dans un établissement, y compris les frais supplémentaires pris en considération en cas d'activité professionnelle ou occupationnelle, lorsque le placement a été ordonné par les autorités judiciaires pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura;

b) montant forfaitaire pour les personnes incarcérées, y compris les frais supplémentaires pris en considération en cas d'activité professionnelle ou occupationnelle;

c) prise en charge de la différence entre le montant touché au titre de la réduction des primes pour l'assurance obligatoire des soins et la prime effectivement due, pour les personnes incarcérées ou placées par les autorités judiciaires pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura ou placées sous mandat de probation;

d) autres prestations circonstancielles urgentes, pour les personnes incarcérées, placées par les autorités judiciaires pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura ou placées sous mandat de probation.

2 L'agent de probation soumet le dossier pour décision au Service de l'action sociale. Il verse ensuite les prestations d'aide sociale.

3 Les articles 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.

4 L'agent de probation communique aux entités jurassiennes en charge de l'asile et des migrants l'identité des personnes bénéficiaires pour lesquelles leur intervention peut être requise.

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