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Art. 52 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 52 Ordonnance sur l'action sociale

1 Durant l'instruction de la requête, l'autorité d'aide sociale peut octroyer une aide provisoire au requérant.

2 L'aide provisoire n'est accordée que si la requête ne paraît pas d'emblée dénuée de chances de succès et dans la mesure nécessaire à la couverture des besoins vitaux de l'intéressé et de ses proches.

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