850.111
CH-JU
Art. 52 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 52 Ordonnance sur l'action sociale
1 Durant l'instruction de la requête, l'autorité d'aide sociale peut octroyer une aide provisoire au requérant.
2 L'aide provisoire n'est accordée que si la requête ne paraît pas d'emblée dénuée de chances de succès et dans la mesure nécessaire à la couverture des besoins vitaux de l'intéressé et de ses proches.