Art. 51 Ordonnance sur l'action sociale
Art. 51 Ordonnance sur l'action sociale
1 Les communes et les Services sociaux régionaux peuvent accorder une aide d'urgence lorsque celle-ci est nécessaire pour couvrir des besoins vitaux dont la satisfaction ne peut être différée sans dommage.
2 L'aide d'urgence n'est accordée que si le requérant ne peut attendre une aide provisoire ou ordinaire. Elle est octroyée sur la base de la vraisemblance et limitée au strict nécessaire.
3 Les institutions mentionnées à l'alinéa premier s'informent mutuellement de leurs décisions en la matière et communiquent ces dernières au Service de l'action sociale.
4 Lorsque l'aide a été versée par un service social régional, la commune de domicile ou de séjour lui rembourse les prestations versées. En cas de litige à ce sujet, le Service de l'action sociale désigne la commune tenue au remboursement.