850.111
CH-JU
Art. 5 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 5 Ordonnance sur l'action sociale
Le bénéficiaire de prestations d'aide sociale doit entreprendre tout ce qui est en son possible en vue d'améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d'aide.