850.111
CH-JU
Art. 49 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 49 Ordonnance sur l'action sociale
1 L’autorité communale examine la requête avec diligence et célérité.
2 Elle vérifie en particulier les indications relatives à l'identité du requérant et de ses proches, à sa situation personnelle, familiale et financière. Elle fait part de son avis et de ses observations quant aux motifs de la requête, aux mesures envisagées ou envisageables, et quant aux modalités de l'octroi des prestations.
3 Au besoin, le Département édicte des directives à ce propos.