850.111
CH-JU
Art. 48 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 48 Ordonnance sur l'action sociale
Lorsque le service social régional transmet la requête à la commune concernée, il en adresse simultanément une copie au Service de l'action sociale.