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Art. 48 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 48 Ordonnance sur l'action sociale

Lorsque le service social régional transmet la requête à la commune concernée, il en adresse simultanément une copie au Service de l'action sociale.

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