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Art. 47 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 47 Ordonnance sur l'action sociale

L'aide accordée aux étrangers de passage ou qui séjournent dans le Canton pour une courte durée est limitée aux besoins strictement nécessaires. Les normes arrêtées par le Gouvernement ne s'appliquent pas.

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