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Art. 44 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 44 Ordonnance sur l'action sociale

1 Dans sa décision, le Service de l'action sociale fixe, sur la base des prix de pensions arrêtés par le Département, la part du prix de pension à charge du bénéficiaire ou de la personne tenue à son entretien et celle incombant à l'aide sociale.

2 Si le bénéficiaire ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter le prix de pension à sa charge, l'aide matérielle nécessaire à cet effet lui est octroyée.

3 Sous réserve de dispositions légales contraires, la part incombant à l'aide sociale est payée directement par le Service de l'action sociale.

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