850.111
CH-JU
Art. 43 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 43 Ordonnance sur l'action sociale
Au besoin, le Service de l'action sociale peut entendre les intéressés sur le placement envisagé. Il rend sa décision dans un délai de quatorze jours dès la présentation de la demande.