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Art. 42 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 42 Ordonnance sur l'action sociale

1 En cas de placement d'une personne dans une famille ou un établissement, le Service de l'action sociale désigne un référent de placement chargé de veiller aux conditions d'accueil et aux intérêts de celle-ci.

2 Il peut être renoncé à la désignation d'un référent de placement lorsque la sauvegarde des intérêts de la personne placée est déjà assurée de manière suffisante par son représentant légal, par une mesure de protection ou d'une autre manière.

3 Demeure réservée la réglementation applicable au placement d'enfants.

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