Art. 41 Ordonnance sur l'action sociale
Art. 41 Ordonnance sur l'action sociale
1 Sous réserve des cas de placements à des fins d'assistance et des placements ordonnés par une instance judiciaire ou par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l'autorité ou l'organisme public ou privé qui entend effectuer un placement doit requérir préalablement l'autorisation du Service de l'action sociale. Sauf cas de péril en la demeure, le placement ne peut être effectué avant l'autorisation de ce dernier.
2 La demande doit comprendre les indications suivantes
a) les nom, prénom, date de naissance, origine, domicile légal et adresse précise de la personne à placer et, le cas échéant, de son représentant légal;
b) le motif du placement;
c) la date prévue pour le début du placement;
d) la durée prévisible du placement;
e) les modalités financières du placement, en particulier les contributions des assurances sociales et le prix de pension facturé à l'intéressé ou à la personne tenue à son entretien;
f) le cas échéant, une proposition de référent de placement.