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Art. 40 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 40 Ordonnance sur l'action sociale

1 Sous réserve d'accords conclus avec d'autres cantons ou collectivités publiques prévoyant le libre choix, le placement de personnes s'effectue en principe dans le Canton.

2 Le Service de l'action sociale peut autoriser le placement à l'extérieur lorsqu'une prise en charge dans le Canton apparaît comme impossible ou sensiblement moins appropriée, en raison notamment d'un manque de place, de l'absence d'établissement approprié ou d'un problème de langue de l'intéressé.

3 Dans la mesure des places disponibles, les établissements financés ou subventionnés par l'Etat doivent donner la préférence à des personnes domiciliées dans le Canton. Demeurent réservés les accords conclus avec d'autres cantons.

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