850.111
CH-JU
Art. 4 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 4 Ordonnance sur l'action sociale
Nonobstant la subrogation de l’Etat aux droits du bénéficiaire, la personne qui demande ou reçoit une aide sociale est tenue de céder à l’autorité d’aide sociale jusqu’à due concurrence les droits qu’elle possède envers des tiers.