850.111
CH-JU
Art. 37 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 37 Ordonnance sur l'action sociale
1 Afin de permettre à un bénéficiaire de l'aide sociale d'obtenir un logement, l'autorité d'aide sociale peut fournir les sûretés requises par le bailleur conformément à la législation en la matière.
2 Dans la règle, les sûretés sont fournies sous la forme d'un cautionnement solidaire.
3 Si des prestations doivent être versées en exécution des sûretés, l'autorité d'aide sociale ordonne, par voie de décision, à la commune de domicile du bénéficiaire d'en effectuer le versement.