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Art. 36 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 36 Ordonnance sur l'action sociale

1 En principe, l'aide matérielle est octroyée en espèces et gérée par le bénéficiaire. Au besoin, l'autorité d'aide sociale peut ordonner une aide personnelle à cet effet.

2 Lorsqu'il apparaît que l'aide accordée n'a pas été utilisée conformément à son but ou ne le sera pas, l'autorité ordonne l'octroi des prestations en nature, au lieu du versement en espèces.

3 L'octroi de prestations en nature peut notamment intervenir sous forme de remise de bon.

4 Si le bénéficiaire se révèle incapable de gérer l'aide reçue et qu'une aide personnelle à cet effet s'avère insuffisante, l'autorité d'aide sociale informe l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

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