850.111
CH-JU
Art. 35 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 35 Ordonnance sur l'action sociale
L'autorité refuse toute prestation ou supprime les prestations existantes lorsque l'intéressé
a) refuse de fournir les renseignements nécessaires au calcul de ses besoins et que le besoin d'aide matérielle ne peut de ce fait être établi de manière suffisante ou
b) refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est proposé ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution qui lui permettrait de subvenir totalement ou en partie à ses besoins.