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Art. 34 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 34 Ordonnance sur l'action sociale

1 L’autorité d’aide sociale peut réduire les prestations d’aide matérielle lorsque le bénéficiaire a obtenu de façon illégale des prestations d’aide sociale, se rend coupable de graves manquements à ses devoirs ou commet un abus de droit.

2 La réduction doit respecter le principe de la proportionnalité. Elle peut s'opérer de la manière suivante

a) refus, réduction ou suppression des prestations circonstancielles selon les concepts et les normes de calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : "normes CSIAS");

b) dans les cas de manquements graves aux devoirs du bénéficiaire, ou d'obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement graves, ou encore de récidive, réduction du forfait pour l'entretien d'au maximum 30 % pour une durée maximale de douze mois; l'autorité réexamine la situation après six mois.

3 Si cela paraît indiqué par les circonstances, l'autorité peut combiner les mesures de réduction mentionnées à l'alinéa précédent. Le droit au minimum d'existence du bénéficiaire est cependant garanti dans tous les cas.

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