850.111
CH-JU
Art. 33 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 33 Ordonnance sur l'action sociale
1 Les Services sociaux régionaux établissent les statistiques concernant les mesures d’insertion conformément aux instructions du Service de l'action sociale.
2 Le Service de l'action sociale dresse un bilan annuel des mesures d’insertion.
3 Le Gouvernement peut confier l’évaluation des mesures ou des programmes d’insertion à des experts.