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Art. 32 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 32 Ordonnance sur l'action sociale

Les autorités de l'action sociale collaborent avec les offices régoniaux de placement, les organes de l'assurance-invalidité, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et la commission chargée des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi en vue de garantir la couverture des besoins par des mesures appropriées et d'assurer la complémentarité nécessaire.

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