850.111
CH-JU
Art. 30 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 30 Ordonnance sur l'action sociale
Le bénéficiaire d'une mesure qui participe à celle-ci selon les termes prévus dans le contrat d'insertion ou dans la décision d'assujettissement perçoit, en sus de l'aide matérielle à laquelle il a droit, un montant en espèces fixé par arrêté du Gouvernement.