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850.111 CH-JU

Art. 30 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 30 Ordonnance sur l'action sociale

Le bénéficiaire d'une mesure qui participe à celle-ci selon les termes prévus dans le contrat d'insertion ou dans la décision d'assujettissement perçoit, en sus de l'aide matérielle à laquelle il a droit, un montant en espèces fixé par arrêté du Gouvernement.

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