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Art. 3 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 3 Ordonnance sur l'action sociale

1 La personne qui demande ou reçoit une aide sociale ou qui est placée en institution est tenue de fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation. A cet effet, elle doit notamment autoriser l'autorité d'aide sociale compétente, ainsi que le service qui instruit le dossier d'aide, à requérir les renseignements nécessaires auprès des assurances sociales ou privées, des offices des poursuites et faillites et des autorités fiscales. Au besoin, elle déliera également le médecin traitant du secret médical.

2 Les autorités et les services sociaux concernés ne sollicitent que les éléments nécessaires au traitement du dossier social.

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