850.111
CH-JU
Art. 29 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 29 Ordonnance sur l'action sociale
1 Les frais causés au bénéficiaire par sa participation à la mesure sont pris en compte dans le calcul de l’aide matérielle qui lui est octroyée.
2 Les frais découlant de l'organisation de la mesure, en particulier les frais d'encadrement, sont pris en charge par le Service de l'action sociale. Ils sont admis à la répartition des dépenses de l'action sociale.