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Art. 29 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 29 Ordonnance sur l'action sociale

1 Les frais causés au bénéficiaire par sa participation à la mesure sont pris en compte dans le calcul de l’aide matérielle qui lui est octroyée.

2 Les frais découlant de l'organisation de la mesure, en particulier les frais d'encadrement, sont pris en charge par le Service de l'action sociale. Ils sont admis à la répartition des dépenses de l'action sociale.

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