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Art. 24 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 24 Ordonnance sur l'action sociale

Le secteur spécialisé des Services sociaux régionaux examine régulièrement, mais au moins tous les trois mois, avec le bénéficiaire, son référent social et l'organisateur de la mesure si cette dernière est toujours adaptée.

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