850.111
CH-JU
Art. 24 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 24 Ordonnance sur l'action sociale
Le secteur spécialisé des Services sociaux régionaux examine régulièrement, mais au moins tous les trois mois, avec le bénéficiaire, son référent social et l'organisateur de la mesure si cette dernière est toujours adaptée.