850.111
CH-JU
Art. 23 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 23 Ordonnance sur l'action sociale
1 Sauf circonstances exceptionnelles telles que la maladie ou un accident du bénéficiaire ou l'impossibilité de poursuivre la mesure en raison de problèmes inhérents à son organisation, la mesure d'insertion doit être achevée dans un délai de deux ans dès sa mise en œuvre.
2 Une nouvelle mesure d'insertion ne peut être entreprise avant un délai d'attente d'une année dès la fin de la précédente mesure.