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Art. 22 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 22 Ordonnance sur l'action sociale

1 Si l'adaptation de la mesure nécessite la conclusion de contrats successifs, ceux-ci forment une unité pour le calcul de la durée de la mesure. L'alinéa 2 demeure réservé.

2 Lorsque le bénéficiaire a recouvré son autonomie sociale et financière et n'a plus bénéficié de prestations d'aide sociale durant trois mois au moins, une nouvelle mesure d'insertion peut être entreprise, si les conditions pour une telle mesure sont réalisées.

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