850.111
CH-JU
Art. 21 Ordonnance sur l'action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 21 Ordonnance sur l'action sociale
1 Le contrat est conclu pour une durée permettant d'atteindre les objectifs fixés, mais au plus pour douze mois.
2 Exceptionnellement, le contrat peut être prorogé pour douze mois supplémentaires au maximum, s’il apparaît que les objectifs pourront être atteints durant la prolongation.