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Art. 21 Ordonnance sur l'action sociale

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 21 Ordonnance sur l'action sociale

1 Le contrat est conclu pour une durée permettant d'atteindre les objectifs fixés, mais au plus pour douze mois.

2 Exceptionnellement, le contrat peut être prorogé pour douze mois supplémentaires au maximum, s’il apparaît que les objectifs pourront être atteints durant la prolongation.

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